851.22.11R8. Aucun montant relatif à la partie résiduelle d’un gain ou d’une perte d’un assureur provenant de l’aliénation d’un titre de créance déterminé auquel s’applique l’article 851.22.11 de la Loi ne peut être attribué à une année d’imposition de l’assureur qui se termine après que l’assureur ait cessé d’exploiter la totalité ou la presque totalité de son entreprise d’assurance si, à la fois:a) l’un des articles 832.3 et 832.9 de la Loi s’applique au transfert de l’entreprise;
b) le bénéficiaire du transfert est réputé, conformément au paragraphe g du deuxième alinéa de l’article 832.3 de la Loi, continuer l’existence de l’assureur relativement à la partie résiduelle.